Vu la prise de position du mandataire de l’intimé du 3 février 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée sous suite de frais et dépens ; il déclare en substance que les accusations de la recourante sont fausses et qu’elles sont constitutives de calomnie et diffamation ; il n’a jamais fait preuve de maltraitance envers son enfant ; il n’a jamais commis d’excès d’alcool, ni d’excès de vitesse ;