{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-03-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-101_2022-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f57c19601fa0dd9201d186a8b546e4601c5995941108688095cf4772d969c75e2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f57c19601fa0dd9201d186a8b546e4601c5995941108688095cf4772d969c75e2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_101", "Checksum": "8cbccc29d2ed6cf1caa60d432ef201b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2022 CPR 2021 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - violences conjugales | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:15", "Checksum": "3f6b9cf7121f112d8b5e9b966874b866", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2022 CPR 2021 101\nRegeste:\nClassement - violences conjugales | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que la procédure a également été classée s’agissant des voies de fait commises au\npréjudice de la recourante, mais également de sa fille ; le Ministère public a retenu sur ces\nfaits que les déclarations de la recourante s’opposaient à celles de l’intimé ; l’imprécision des\ndéclarations de la recourante, de même que sa tendance à forcer le trait et insister sur des\nproblèmes psychologiques et de consommation d’alcool du recourant, non étayés,\ndécrédibilisent ses déclarations ; il en va de même de la tendance de la recourante a ajouter\ndes faits plus graves que ceux dénoncés dans ses écrits, alors qu’elle a eu la possibilité de\ns’exprimer devant la police ; à l’inverse, les déclarations du recourant qui admet certains faits\nsemblent davantage sincères ;\n\nAttendu que la recourante se prévaut de multiples documents attestant de ses capacités et du\nfait qu’elle ne souffrirait d’aucun trouble psychologique ; la présente procédure n’est toutefois\npas dirigée à son encontre et le Ministère public n’a pas retenu que d’éventuels troubles\naffecteraient sa crédibilité ; de même, ses rapports de stage, autant élogieux soient-ils,\neffectués dans le cadre d’une formation ASE ne permettent pas d’accorder davantage de\ncrédibilité à ses dires ; ces documents sont dès lors sans lien avec l’issue du litige ;\n\nAttendu qu’il convient d’admettre, à l’instar du Ministère public, que les premières déclarations\nde la recourante manquent de précision et de détails, détails qu’elle amène au gré de\nl’avancement de la procédure en chargeant toujours davantage le prévenu ; ses nombreux\ncourriels, adressés tous azimuts à diverses autorités, prolixes et confus, ne permettent pas\nd’identifier ce qui est clairement reproché au recourant ; si ses craintes et sa volonté de\nprotéger sa fille semblent certes sincères, il apparaît que, ne se sentant pas suffisamment\n6\n\nentendue dans ses peurs, elle tente de charger davantage le prévenu, amenant sans cesse\nd’autres faits, dont certains plus graves, afin d’appuyer sa plainte ; il en va ainsi par exemple\ndes actes commis au préjudice de sa fille ; dans son audition du 25 mai 2021, elle fait\n« uniquement » état de gifles et fessées ; si elle fait également état d’une consommation\nexcessive d’alcool, elle ne précise pas les conséquences de cette addiction ; ce n’est que plus\ntard qu’elle requerra des tests capillaires pour finalement écrire que l’intimé laisse sa fille boire\nde l’alcool fort et qu’il conduit en étant alcoolisé avec leur fille à bord du véhicule ; elle ajoutera\négalement par la suite d’autres épisodes, notamment la chute de la chaise de bébé alors que\nsa fille n’a, volontairement, pas été attachée ; cette tendance à l’aggravation décrédibilise\ntoutefois ses déclarations ; il en va de même de son obstination à vouloir diagnostiquer l’intimé\n;\n\nAttendu que, s’agissant de l’intimé, le raisonnement du Ministère public peut également être\nconfirmé ; ses déclarations sont claires, cohérentes et constantes ; il a en outre spontanément\nadmis des faits qui lui étaient reprochés rendant ainsi ses dires crédibles ;\n\nAttendu que, en définitive, on se trouve dans une situation où deux versions s’opposent, sans\nque celle à charge ne soit corroborée par d’autres éléments au dossier, aucun témoin direct\nn’ayant assisté aux faits et aucun document médical n’est à même d’attester des coups\nportés ; contrairement à ce que laisse entendre la recourante, les compléments de preuve\nrequis ne seront pas à même d’étayer sa version ; si l’édition du dossier auprès de l’OVJ ou\nde la police permettrait éventuellement de mettre en lumière certaines infractions au code de\nla route, elle ne permettra pas pour autant de retenir qu’elles auraient été commises en\nprésence de l’enfant ; quant aux témoignages des grands-mères de l’intimé, il est peu probable\nqu’elles témoignent en défaveur de leur petit-fils, ce que reconnaît du reste la recourante ;\nl’une a du reste déjà contredit la version de la plaignante selon une retranscription d’un\néchange qu’elle a produit ;\n\nAttendu que dans ces circonstances, face à deux versions opposées dont l’une manque de\ncrédibilité et dans la mesure où aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve,\nc’est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure, étant précisé que la recourante\nne conteste pas le raisonnement en droit du Ministère public, qui ne prête par ailleurs pas flanc\nà la critique ;\n\nAttendu que, dans la mesure où la recourante répète que son recours n’est dicté que dans le\nseul but de protéger sa fille, il est précisé que l’admission de son recours n’aurait en tous les\ncas pas pu lui donner les garanties de sécurité qu’elle attendait et que la présente procédure\nne saurait se substituer à la procédure ouverte devant l’APEA et ce même si, ses trois\nsignalements sont « passés inaperçus » ;\n\nAttendu qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté ;\n\nAttendu que les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante qui\nsuccombe (art. 428 CPP), étant précisé qu’elle a d’ores et déjà versé les sûretés demandées\nsans formellement requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire, ni produire les documents y\nrelatifs ; l’intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense ;\n7\n\ndite indemnité, à verser par l’Etat, compte tenu des particularités du cas et dans la mesure où\npartie des infractions sont poursuivies d’office (cf. ATF 147 IV 47 ; 141 IV 476), est taxée,\nconformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, au vu du dossier (not. art.\n3 à 8 ; RSJU 188.61) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\n"}