{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-03-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-101_2022-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f57c19601fa0dd9201d186a8b546e4601c5995941108688095cf4772d969c75e2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f57c19601fa0dd9201d186a8b546e4601c5995941108688095cf4772d969c75e2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_101", "Checksum": "8cbccc29d2ed6cf1caa60d432ef201b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2022 CPR 2021 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - violences conjugales | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:15", "Checksum": "3f6b9cf7121f112d8b5e9b966874b866", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2022 CPR 2021 101\nRegeste:\nClassement - violences conjugales | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que, selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou\npartie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi\n(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque\ndes faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est\nétabli que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies\nou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à\ntoute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ;\n\nAttendu que selon la jurisprudence, l’article 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à\nl'adage « in dubio pro duriore » ; que celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.\net 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; TF 6B_179/2018 du 27\njuillet 2018 consid 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un\nclassement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public\nque lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à\nla poursuite pénale ne sont pas remplies ; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une\ncondamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités\nd'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence\nd'une infraction grave ; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique,\nce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent\nqu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid.\n4.1.2 p. 91 et les références citées) ;\n\nAttendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations\nde la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer\nque certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore »\nimpose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en\naccusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; TF 6B_193/2018 du 3 juillet\n2018 consid. 2.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1) ; en amont, une telle\nconfiguration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière et cela vaut en\nparticulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il\nn'existe souvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en\naccusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses\naccusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de\nl'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid.\n2.2.2 p. 243; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1) ; face à des versions\ncontradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation\nlorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins\nplausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_174/2019\ndu 21 février 2019, consid 2.2 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2; TF\n6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018, consid.\n3.1) ;\n\nAttendu que le Ministère public a retenu que les injures dénoncées par la recourante n’étaient\npas suffisamment décrites, étant rappelé qu’elles ne se poursuivent que sur plainte ;\n5\n\nAttendu que le non-respect du délai pour porter plainte prévu par l’art. 31 CP constitue un\nempêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (TF 6B_848/2018 du 4\ndécembre 2018 consid. 1.5, 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2) ; la poursuite des\ninfractions contre l'honneur au sens des art. 173ss CP implique le dépôt d'une plainte pénale\n(art. 30 CP) ; pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des\nfaits sur lesquels elle porte, pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit\ndemande une poursuite pénale ; elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances\nconcrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes ; ainsi, en cas\nd'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes\ninjurieux (ATF 131 IV 97 consid. 3.3) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, la recourante n’a donné aucun exemple des termes injurieux qui\nauraient été proférées à son encontre, ni donné aucun élément permettant de les\ncontextualiser ; elle a au contraire déclaré qu’elle ne se souvenait plus des termes utilisés pour\nl’injurier ; dans ces conditions, il est difficile d’apprécier si le délai pour porter plainte a été\nrespecté et si les propos sont, ou non, attentatoires à l’honneur ; dans son recours, si la\nrecourante ne conteste pas réellement que des précisions relatives à ces infractions font\ndéfaut, elle soutient que tout n’aurait pas été protocolé au procès-verbal ; elle n’indique\ntoutefois toujours pas quelles paroles attentatoires à l’honneur auraient été formulées par\nl’intimé ; dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée ne peut qu’être confirmée sur cette\nquestion ;\n\n"}