{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-03-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-101_2022-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f57c19601fa0dd9201d186a8b546e4601c5995941108688095cf4772d969c75e2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f57c19601fa0dd9201d186a8b546e4601c5995941108688095cf4772d969c75e2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_101", "Checksum": "8cbccc29d2ed6cf1caa60d432ef201b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2022 CPR 2021 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - violences conjugales | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:15", "Checksum": "3f6b9cf7121f112d8b5e9b966874b866", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2022 CPR 2021 101\nRegeste:\nClassement - violences conjugales | recours contre ordonnance de classement\n\nVu le recours du 10 décembre 2021 interjeté par la recourante contre l’ordonnance précitée ;\ndans son écrit relativement confus où sont entremêlés diverses digressions relatives à la vie\nfamiliale de la recourante et de celle de son époux, sans lien avec la procédure, et des griefs\nen lien avec l’ordonnance attaquée, on comprend en substance, que des éléments de preuve\nseraient à même d’étayer ses dires ; il en va ainsi de l’édition de tous les journaux de police\nfaisant suite à leurs interventions, ainsi que l’interpellation de deux grands-mères de l’intimé,\nqui sont au courant des faits de maltraitance ; de son côté, les certificats de formation dans le\ndomaine de la santé qu’elle a produit démontrent ses capacités éducatives ; il est faux de dire\nqu’elle n’a pas su préciser les injures, tout n’ayant pas été retranscrit ; elle n’a du reste pas\nvéritablement été prise au sérieux par la police et n’a pas relu le procès-verbal de son audition\npour en finir ; elle souhaite ainsi être entendue en tant que victime et que son audition soit\nretranscrite, éventuellement une confrontation si la situation ne s’améliore pas ; contrairement\nà ce qui est retenu, s’agissant des actes commis à l’encontre de sa fille, il n’y avait pas que\nles fessées, ni une seule gifle ; en tous les cas, celle admise par l’intimé était forte ; elle a\nplusieurs « médias » démontrant que le comportement de l’intimé peut rapidement changer,\npassant du papa gentil au papa méchant ; il a également tapé sur les doigts de sa fille, selon\nce qui lui a été rapporté par la grand-mère de l’intimé et ne l’a pas attachée dans sa chaise\nhaute, ce qui a provoqué sa chute ; le recourant véhicule en outre sa fille alors qu’il est\nalcoolisé et dépasse les limites de vitesse ; la recourante se plaint ainsi de négligence et de\nmises en danger ; s’agissant des voies de fait, il ne l’a pas uniquement bousculée, mais aussi\npoussée ; en résumé, il existe des centaines de preuves contre l’intimé, alors qu’il n’y a aucun\nélément contre elle ; elle a hésité à recourir, mais la vie de sa fille n’a pas de prix et ne peut\nlaisser l’autorité classer ce dossier ;\n3\n\nVu la réponse du Ministère public du 24 janvier 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours,\nsous suite des frais et dépens ;\n\nVu la prise de position du mandataire de l’intimé du 3 février 2022 par laquelle il conclut au\nrejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée sous suite de frais et dépens ; il\ndéclare en substance que les accusations de la recourante sont fausses et qu’elles sont\nconstitutives de calomnie et diffamation ; il n’a jamais fait preuve de maltraitance envers son\nenfant ; il n’a jamais commis d’excès d’alcool, ni d’excès de vitesse ;\n\nVu la réplique de la recourante du 9 février 2022 ; elle confirme en substance les conclusions\nde son recours ; elle se réserve par ailleurs le droit de porter plainte contre la procureure pour\ndiffamation et calomnie au vu du contenu de l’ordonnance attaquée ; elle se plaint en outre du\nbref délai qui lui a été imparti pour se déterminer alors que l’intimé a disposé d’une prolongation\nde délai ; elle revient finalement sur les éléments à charge contre son époux ;\n\nVu le courriel de la recourante du 9 février 2022 ; la recourante requiert notamment la\nconsultation de son dossier et l’assistance judiciaire limité aux frais ;\n\nVu le courrier de la présidente e.r. de la Chambre de céans du 15 février 2022 invitant la\nrecourante à produire le formulaire de renseignements relatifs à une requête en vue de\nl’obtention de l’assistance judiciaire dûment complété et signé et à faire parvenir ce document\nà la Chambre de céans jusqu’au 26 février 2022 ;\n\nAttendu que le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente dans les forme et délai\nlégaux par une recourante disposant manifestement d’un intérêt juridiquement protégé\n(art. 382 al.1, art. 393 al. 1 let. a et art. 396 al. 1 CPP ; art. 23 let. b LiCPP [RSJU ; 321.1]) ; il\nconvient dès lors d’entrer en matière ;\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou\nerronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu que la recourante semble faire grief à la procureure de ne pas l’avoir entendue\npersonnellement ; le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c\net 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une\ndécision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à\ninfluer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à\nl'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos ;\n\nAttendu que la recourante a été entendue par la police (cf. procès-verbal du 25 février 2021)\ndans le cadre de la phase des investigations policières, ce qui est admissible (cf. art. 142\nCPP), étant précisé que le CPP ne confère aucun droit à être entendu plutôt par le Ministère\npublic que par la police (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2016, n° 10\nad art. 312 CPP) ; la recourante a en outre pu se déterminer par courriel à de multiples\nreprises, de sorte que la Chambre de céans peine à comprendre en quoi une éventuelle\nviolation de son droit d’être entendue ait pu influencer le sort de la procédure ;\n4\n\nAttendu que la recourante reproche au Ministère public d’avoir classé la procédure ;\n\n"}