{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-03-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-101_2022-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f57c19601fa0dd9201d186a8b546e4601c5995941108688095cf4772d969c75e2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f57c19601fa0dd9201d186a8b546e4601c5995941108688095cf4772d969c75e2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_101", "Checksum": "8cbccc29d2ed6cf1caa60d432ef201b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2022 CPR 2021 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - violences conjugales | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:15", "Checksum": "3f6b9cf7121f112d8b5e9b966874b866", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2022 CPR 2021 101\nRegeste:\nClassement - violences conjugales | recours contre ordonnance de classement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 101 / 2021\n\nPrésidente e.r. : Nathalie Brahier\nJuges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDÉCISION DU 30 MARS 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\nrecourante,\n\ncontre\n\nl’ordonnance de classement de la procureure du 1er décembre 2021\n\ndans le cadre de la procédure dirigée contre\n\nB.________\n- représenté par Me Jean-Marie Alimann, avocat à Delémont\nintimé,\n______\n\nVu l’ouverture d’une instruction pénale le 8 juin 2021 contre B.________ (ci-après : l’intimé)\npour violences conjugales suite à la plainte déposée le 25 mai 2021 par son épouse,\nA.________ (ci-après : la recourante) ; cette dernière fait état de cris, d’injures et de\nbousculades régulières ; l’intimé a en outre donné une claque à leur fille et lui administre des\nfessées plusieurs fois par mois (dossier MP 2157/2021) ;\n\nVu l’extension de l’instruction pénale contre l’intimé pour diffamation, calomnie, suite à la\nplainte de la recourante du 31 mai 2021 contre ce dernier, par le fait d’avoir envoyé un courriel\nà l’APEA le 19 mai 2021 pour l’informer qu’elle n’était pas capable de s’occuper de leur fille ;\n\nVu l’audition de l’intimé du 25 mai 2021 ; il reconnaît avoir critiqué son épouse s’agissant de\nla tenue du ménage et avoir probablement utilisé dans ce cadre le mot « saloperie » ; il réfute\nen revanche tout acte de violence ; il a tout au plus repoussé son épouse lorsqu’elle venait\ncontre lui ; s’agissant de sa fille, il reconnaît lui avoir donné une claque, après que cette\ndernière l’ait giflé à trois reprises, afin de lui faire comprendre que cela ne se faisait pas ; il\nn’en est toutefois pas fier ; il n’a en revanche jamais fessé sa fille, si ce n’est des petites tapes\n2\n\nsur les fesses en jouant sur les Pampers ; réentendu le 7 juillet 2021 par le Ministère public,\nl’intimé a maintenu pour l’essentiel sa version des faits ;\n\nVu les nombreux courriels au dossier émanant de la recourante ;\n\nVu l’ordonnance de classement du Ministère public du 1er décembre 2021, par laquelle il classe\nla procédure pénale ouverte contre l’intimé, renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile,\nlaisse les frais à la charge de l’Etat et alloue à l’intimé une indemnité de dépens de\nCHF 1'762.60, à verser par l’Etat ; il retient en substance que les accusations de la recourante\nne sont étayées par aucun élément au dossier, que ses déclarations sont peu précises et\nmanquent de substance ; elle n’est en particulier pas capable de préciser les injures, ni de\ndécrire et contextualiser les voies de fait, dont elle aurait été victime, étant précisé que les\ninjures ne se poursuivent que sur plainte ; à l’inverse, les déclarations de l’intimé apparaissent\ndavantage sincères, puisqu’il admet spontanément certains faits, en particulier les\nbousculades et la claque à sa fille, et est capable d’en expliquer les circonstances ; sur la base\ndes déclarations de ce dernier, les faits qui pourraient être retenus à son encontre ne sont pas\nconstitutifs d’infractions pénales ; la claque ne va pas au-delà du devoir de correction\nadmissible par la jurisprudence du Tribunal fédéral, le mot « saloperie » utilisé en lien avec la\ntenue du ménage ne s’adressait pas directement à la recourante et, finalement, l’élément\nintentionnel fait manifestement défaut s’agissant des infractions attentatoires à l’honneur en\nlien avec le courriel adressé à l’APEA ;\n\n"}