il a en effet déjà fait l’objet d’une dénonciation pour les mêmes faits à peine deux mois plus tôt ; il a, tant lors de son interpellation d’octobre 2021 que de celle de décembre 2021, admis rouler régulièrement avec son véhicule nonobstant la mesure de retrait de permis, respectivement d’interdiction générale de circuler ; il est également reproché au recourant d’avoir conduit sous l’effet de produits stupéfiants, faits susceptibles d’être réprimés par l’art. 91 al. 2 let. b LCR et sanctionnés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire ;