Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP (STRÄULI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 15 ad art. 393 CPP) et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière ;