Vu la prise de position du Ministère public du 4 janvier 2022 aux termes de laquelle il conclut au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite des frais et dépens ; il retient en substance que, compte tenu de la consommation de cannabis du recourant, il existe un soupçon de violations graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et le séquestre est propre à empêcher le recourant de circuler à nouveau tout en étant sous l’influence de produits stupéfiants et sous l’interdiction générale de circuler ;