{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-100_2022-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735fd6428c5c95ce1f1b7f92b8067c00cf8fcf0e849b2d42e88f2cbed4d48509cdfb6f0e9344245c0016e1d1a555f062ad&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735fd6428c5c95ce1f1b7f92b8067c00cf8fcf0e849b2d42e88f2cbed4d48509cdfb6f0e9344245c0016e1d1a555f062ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_100", "Checksum": "e1c548fc4ff077010b10337aa8370c1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.01.2022 CPR 2021 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre d'un véhicule | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:46", "Checksum": "7959414a34a6137a69dc7a5ad59d42e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.01.2022 CPR 2021 100\nRegeste:\nSéquestre d'un véhicule | (ancien code MP)\n\nAttendu, au cas d’espèce, qu’il appert que le véhicule litigieux a servi à la commission de\nl’infraction à l’art. 95 al. 1 let b LCR, réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au\nplus ou une peine pécuniaire, soit une infraction constitutive d’un délit ; il ressort par ailleurs\ndu dossier que le recourant est coutumier du fait de conduire un véhicule automobile sans\ndisposer de l’autorisation nécessaire ; il a en effet déjà fait l’objet d’une dénonciation pour les\nmêmes faits à peine deux mois plus tôt ; il a, tant lors de son interpellation d’octobre 2021 que\nde celle de décembre 2021, admis rouler régulièrement avec son véhicule nonobstant la\nmesure de retrait de permis, respectivement d’interdiction générale de circuler ; il est\négalement reproché au recourant d’avoir conduit sous l’effet de produits stupéfiants, faits\nsusceptibles d’être réprimés par l’art. 91 al. 2 let. b LCR et sanctionnés par une peine privative\nde liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire ; ce dernier a en outre reconnu\nconsommer entre 10 et 20 grammes par semaine de produits cannabiques depuis ses 16 ans;\nil ressort également de ses antécédents deux condamnations pour infractions à la LCR pour\ndes faits commis en mai 2020 et janvier 2021 ; à cela s’ajoute la procédure dont il est l’objet\ndevant la justice militaire, ainsi que les faits dénoncés par cette dernière auprès du Ministère\npublic jurassien ; il en ressort en particulier que le recourant a pour habitude de filmer ses\nexploits au volant ; il reconnaît notamment avoir circulé en novembre 2020 à une vitesse située\nentre 160 et 195 km/h dans un tronçon (tunnel) limité à 100 km/h ; il doit ainsi être constaté\nque le recourant fait preuve d’une absence totale de scrupules à l’égard des règles prévalant\nen matière de circulation routière ; il ne peut en conséquence être raisonnablement exclu qu’il\ncommette à nouveau à l'avenir des infractions susceptibles d’être qualifiées de graves au sens\nde la LCR et, partant, compromette la sécurité des personnes ; les conditions matérielles du\nprononcé d’une confiscation ultérieure du véhicule du recourant ne peuvent ainsi pas être\nd’emblée exclues, ce qui justifie le séquestre du véhicule du recourant ;\n\nAttendu, à l’instar des autres mesures de contrainte, qu’un séquestre suppose également en\nparticulier que les buts poursuivis par la mesure ne puissent pas être atteints par des mesures\nmoins sévères et qu’il paraisse justifié au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let.\nc et d CPP) ;\n\nAttendu que le recourant affirme avoir pris la décision de mettre en vente son véhicule et avoir\nété contacté par un acheteur potentiel ; il n’a produit toutefois aucun document à l’appui de\nses dires ; dans ces conditions, la levée du séquestre en vue de travaux de réparation et d’une\nvente hypothétique ne saurait être envisagée ; l’obstination, déjà relevée, dont le recourant est\ncoutumier, et son attitude désinvolte en matière de respect des prescriptions légales font\n5\n\nconcrètement craindre qu’il n’hésiterait pas, à nouveau, à l’avenir à conduire son véhicule\nautomobile s’il était placé dans une situation semblable ; dans l’examen de la proportionnalité\nde la mesure, la sécurité routière et, partant, celle des personnes, l’emporte à l’évidence sur\nses intérêts patrimoniaux à pouvoir disposer de son véhicule afin de le vendre ;\n\nAttendu que le séquestre du véhicule du recourant apparaît ainsi apte et nécessaire pour\natteindre le but de sécurité poursuivi, dans la mesure où il rend plus difficile au recourant\nl’accès à un véhicule, ce qui permet à tout le moins de retarder ou d’entraver la commission\nde nouvelles infractions graves à la LCR (ATF 137 IV 249, consid. 4.5.2 ; TF 1B_127/2013 du\n1er mai 2013, consid. 3.2) ; aucun motif ne justifie dès lors la levée du séquestre en cause ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté ;\n\nAttendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant\nqui succombe (article 428 al. 1 CPP) ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, par CHF 400.-, à charge du recourant ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision au recourant et au Ministère public.\n\nPorrentruy, le 24 janvier 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente e.r. : La greffière :\n\nNathalie Brahier Lisiane Poupon\nCommunication concernant les moyens de recours :\n6\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\n"}