{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-100_2022-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735fd6428c5c95ce1f1b7f92b8067c00cf8fcf0e849b2d42e88f2cbed4d48509cdfb6f0e9344245c0016e1d1a555f062ad&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735fd6428c5c95ce1f1b7f92b8067c00cf8fcf0e849b2d42e88f2cbed4d48509cdfb6f0e9344245c0016e1d1a555f062ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_100", "Checksum": "e1c548fc4ff077010b10337aa8370c1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.01.2022 CPR 2021 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre d'un véhicule | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:46", "Checksum": "7959414a34a6137a69dc7a5ad59d42e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.01.2022 CPR 2021 100\nRegeste:\nSéquestre d'un véhicule | (ancien code MP)\n\nAttendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est\npunissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à\ncommettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent\nla sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; selon la jurisprudence, la confiscation\nd'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération\nlorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure\noù la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à\nla LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2 ; TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf.\ncitée) ;\n\nAttendu, par ailleurs, que l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la\nconfiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la\ncirculation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) ; cette mesure peut empêcher\nl'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b) ; les\nconditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en\ncas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant\nla confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation\ngrave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR ;\ns'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules prévue à l'art. 90a al. 1 let. a\nLCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de\nla procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation ; cette autorité\ndoit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de\nl'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner\nde la commission de nouvelles infractions graves ; selon la jurisprudence, le fait de conduire\nun véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute\ngrave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment\nêtre le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première\nfois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux\nreprises par la police (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citée) ;\n\nAttendu que même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la\nnorme générale posée à l'art. 69 CP (ATF 140 IV 133 consid. 3.1), ces deux dispositions\nprésupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile\nempêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement\nde commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b\nLCR ; TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2, 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4,\npublié in SJ 2015 I 221) ;\n\nAttendu qu’un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une\nconfiscation, comme au cas présent, est ainsi admissible ; l'autorité statue sous l'angle de la\nvraisemblance ; le séquestre pénal, en tant que mesure conservatoire provisoire destinée à\npréserver les objets ou valeurs pouvant servir de moyens de preuve et que le juge du fond\npourrait être amené notamment à confisquer, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou\ndes objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement\n4\n\nconfisqués ou restitués en application du droit pénal ; tant que l'instruction n'est pas achevée\net que subsiste notamment une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être\nmaintenue ; l'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut\nqu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de\nmanière exacte et complète sur les faits avant d'agir ; le séquestre pénal ne peut donc être\nlevé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions\nmatérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être ; cette mesure\npeut d’ailleurs également être ordonnée s'agissant d'une automobile appartenant à des tiers,\ndans la mesure où le véhicule utilisé reste à disposition du conducteur et que le séquestre\nparaît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations\ngraves des règles de la circulation routière (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citées) ;\n\n"}