{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-100_2022-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735fd6428c5c95ce1f1b7f92b8067c00cf8fcf0e849b2d42e88f2cbed4d48509cdfb6f0e9344245c0016e1d1a555f062ad&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735fd6428c5c95ce1f1b7f92b8067c00cf8fcf0e849b2d42e88f2cbed4d48509cdfb6f0e9344245c0016e1d1a555f062ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_100", "Checksum": "e1c548fc4ff077010b10337aa8370c1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.01.2022 CPR 2021 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre d'un véhicule | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:46", "Checksum": "7959414a34a6137a69dc7a5ad59d42e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.01.2022 CPR 2021 100\nRegeste:\nSéquestre d'un véhicule | (ancien code MP)\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 100 / 2021\n\nPrésidente e.r.: Nathalie Brahier\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 24 JANVIER 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du 3 décembre 2021.\n\n_______\n\nVu le rapport de dénonciation du 19 septembre 2021 et l’ouverture d’une instruction pénale le\n22 décembre 2021 contre le recourant pour infraction à la LCR par le fait d’avoir, en qualité\nd’automobiliste, circulé avec un véhicule non conforme (échappement trop bruyant), infraction\ncommise à U.________ le 20 août 2021 ;\n\nVu le rapport de police du 13 octobre 2021 et l’ouverture d’une instruction pénale le 22\ndécembre 2021 contre le recourant pour infractions à la LStup et à la LCR par le fait d’avoir,\nen qualité d’automobiliste, conduit sous l’effet de produits stupéfiants et par le fait d’avoir\nconsommé des produits stupéfiants, infractions commises à U.________ le 5 octobre 2021 ;\n\nVu le rapport de circulation du 16 octobre 2021 et l’ouverture d’une instruction pénale le 22\ndécembre 2021 contre le recourant pour infractions à la LCR par le fait d’avoir, en qualité\nd’automobiliste, conduit un véhicule malgré un retrait du permis de conduire, infraction\ncommise à U.________ le 15 octobre 2021 ; entendu le 15 octobre 2021, le recourant a admis\navoir circulé en sachant que son permis de conduire lui avait été retiré et en ajoutant que ce\nn’était pas la première fois ;\n\nVu le rapport du 22 décembre 2021 et l’ouverture d’une instruction pénale le 3 décembre 2021\ncontre le recourant pour infractions à la LCR et à la LStup pour avoir, en qualité\nd’automobiliste, conduit un véhicule automobile en étant sous le coup d’une interdiction\ngénérale de circuler et par le fait d’avoir détenu des produits stupéfiants, infractions constatées\nle 3 décembre 2021 à U.________ ; entendu le 3 décembre 2021, le recourant a déclaré être\n2\n\nconscient de rouler sans permis, tout en précisant que cela n’était pas la première fois et ce\nen dépit de ses deux précédentes arrestations ; il faisait toutefois preuve de prudence ; il ne\ns’oppose pas à la saisie de son véhicule, même si cette mesure « l’embête » ;\n\nVu l’ordonnance du Ministère public du 3 décembre 2021 de mise sous séquestre du véhicule\ndu recourant de marque B.________ ;\n\nVu le courriel du juge d’instruction militaire du 4 janvier 2022 transmettant au Ministère public\njurassien copie du procès-verbal d’audition du recourant du 10 décembre 2021, effectué à la\nsuite de l’analyse de son téléphone portable qui a mis en lumière un nombre relativement\nimportant d’infractions à la LCR, ainsi qu’à la LStup, pour lesquelles la compétence de la\njustice militaire n’est pas toujours donnée ;\n\nVu l’extrait du casier judiciaire du recourant faisant état d’une condamnation en septembre\n2020 pour, notamment, infraction à la LCR (art. 91 al. 1 let. a), ainsi qu’en mai 2021 pour\nviolation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) ;\n\nVu le recours déposé au greffe du Tribunal cantonal le 13 décembre 2021 contre la saisie de\nson véhicule ; il en requiert la restitution dans le but de le nettoyer et d’y apporter quelques\nmodifications en vue de le vendre ; une personne l’a en outre contacté suite à une annonce\nqu’il a postée ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 4 janvier 2022 aux termes de laquelle il conclut\nau rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite des frais et dépens ;\nil retient en substance que, compte tenu de la consommation de cannabis du recourant, il\nexiste un soupçon de violations graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90\nal. 2 LCR et le séquestre est propre à empêcher le recourant de circuler à nouveau tout en\nétant sous l’influence de produits stupéfiants et sous l’interdiction générale de circuler ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let.\na CPP (STRÄULI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 15 ad\nart. 393 CPP) et 23 let. b LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une\npersonne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; le recours\nest ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière ;\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu, en l’occurrence, que le recourant requiert en substance la levée du séquestre de son\nvéhicule au motif qu’il souhaite le vendre ;\n\nAttendu que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 263 al. 1 CPP aux termes duquel des\nobjets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être séquestrés,\n3\n\nnotamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou\nqu’ils devront être confisqués (let. d) ;\n\n"}