Attendu qu’il y a lieu de mettre une grande partie des frais à la charge du recourant qui succombe pour l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP), sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire gratuite ; Attendu que les conditions de l’art. 136 CPP relatives à l’assistance judiciaire en faveur du recourant ne sont pas réunies, l’action civile étant vouée à l’échec (let.b) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la requête d’assistance judiciaire ; admet