Attendu que l’activité du mandataire au moment de la réception du jugement doit être prise en compte dans la note d’honoraires, dans la mesure où il doit discuter du jugement avec son client, respectivement décider de la suite à y donner ; ce montant est toutefois soumis à appréciation ; cela étant, au cas particulier, un montant de CHF 90.00 correspondant à 30 minutes apparaît admissible et suffisant pour les besoins de la cause, étant rappelé que seule l’activité nécessaire aux besoins de la cause est taxée (art. 3 de l’ordonnance précitée) ; dans cette mesure, le recours doit être admis ;