il n’en demeure pas moins que le chauffeur du bus devait poursuivre sa route puisqu’il avait pris les mesures utiles en application de l’art. 56 al. 3 OCR, soit prendre contact avec la fille du recourant, par l’intermédiaire d’un passager, et a averti le chef de team et avisé le responsable d’exploitation (A.1.22) ; Attendu qu’il ressort de ce qui précède que les griefs du recourant doivent être rejetés, la responsabilité du chauffeur du bus n’étant pas engagée, de même qu’aucune négligence n’étant imputable à I.________(entreprise) et/ou ses organes ;