Attendu qu’en ce qui concerne le lien de causalité naturelle et adéquate, s’agissant d’une violation du devoir de prudence par omission, le juge doit procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle violée ; la causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (Ibid,. N 10 et réf.) ;