toutefois, elle peut également être commise par un comportement passif contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP) ; le droit pénal qualifie ainsi de garant celui qui, compte tenu de sa situation juridique, doit empêcher la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale ; cette obligation comprend un devoir de protection et un devoir de surveillance (CR CP – RÉMY, Art. 125, N 4 et réf.) ; le contenu et l’étendue du devoir de diligence sont déterminés en examinant 5