– RÉMY, Art. 125, N 2 et réf.) ; cette imprévoyance coupable se traduit généralement par la violation d’un devoir commandé par la diligence ou la prudence ; ce devoir général de diligence représente un principe qui interdit de mettre en danger les biens d’autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (Ibid., N 3 et réf.) ; l’infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif ; toutefois, elle peut également être commise par un comportement passif contraire à une obligation d’agir (art.