Attendu qu’en vertu de l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par une négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al.