Attendu que déposé dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par une personne ayant manifestement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable ; Attendu que le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque, notamment, les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP) ;