aucune violation d’une règle de prudence ne peut non plus être retenue dans le cadre de la prise en charge du recourant postérieurement à sa chute ; pour le surplus, le chauffeur de bus a pris les mesures commandées par les circonstances en poursuivant sa course, dès lors qu’il n’a pas engendré de lésions ou d’aggravations des lésions par ce comportement ; l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne saurait non plus entrer en considération ;