la fracture du recourant est due à sa chute et non pas au fait de ne pas avoir été pris en charge de suite après la chute ; le lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement du chauffeur de bus, soit d’avoir véhiculé le plaignant sans appeler immédiatement une ambulance, et les lésions subies par le recourant doit être nié ; aucune violation d’une règle de prudence ne peut non plus être retenue dans le cadre de la prise en charge du recourant postérieurement à sa chute ;