{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-97_2021-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735faf79993895fcb9caaf6642acfc836baad1031c7e8f7b4897dbf7106c94f8792bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735faf79993895fcb9caaf6642acfc836baad1031c7e8f7b4897dbf7106c94f8792bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_97", "Checksum": "5b7032c8e35b6f37110f8213195f8782"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.02.2021 CPR 2020 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Honoraires de l'avocat d'office, prise en compte d'un montant pour l'examen de la décision dans la note d'honoraires | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:07", "Checksum": "225f910e0f0a9cb910209e7ca4a645fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.02.2021 CPR 2020 97\nRegeste:\nHonoraires de l'avocat d'office, prise en compte d'un montant pour l'examen de la décision dans la note d'honoraires | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que s’agissant du rapport de causalité entre la violation du devoir de diligence et la\nsurvenance de lésions corporelles, les médecins ont exclu que la fracture soit due au fait de\nne pas avoir été pris en charge de suite après l’accident (G.1.33-34) ; ainsi, quand bien même\nles déclarations du recourant diffèrent de celles du chauffeur de bus, soit que le recourant a\ndéclaré avoir demandé une ambulance aussitôt après sa chute, entendu une personne dire\n« mais ça coûte cher une ambulance » (A.1.9) et que le chauffeur du bus a, quant à lui, déclaré\nne pas avoir appelé d’ambulance car le recourant ne s’est pas plaint, il n’en demeure pas\nmoins qu’une confrontation entre les deux protagonistes ou la ré-audition du chauffeur de bus,\nne permettrait pas de renverser ce qu’il ressort du rapport médical précité, d’autant plus qu’il\ny aurait lieu d’accorder plus de crédit aux premières déclarations faites peu après l’événement\ndu 15 février 2019 au détriment de celles qui auraient pu être effectuées ultérieurement ; quoi\nqu’il en soit, s’il s’est écoulé un laps de temps de plus d’une heure entre la chute du recourant,\nsoit entre 11h10 et 11h22 et la prise en charge du recourant par l’ambulance, dès le retour du\nbus à la gare à U.________, soit aux environs de 12h36 (K.1.3ss), ce que l’on peut déplorer,\nil n’en demeure pas moins que le chauffeur du bus devait poursuivre sa route puisqu’il avait\npris les mesures utiles en application de l’art. 56 al. 3 OCR, soit prendre contact avec la fille\ndu recourant, par l’intermédiaire d’un passager, et a averti le chef de team et avisé le\nresponsable d’exploitation (A.1.22) ;\n\nAttendu qu’il ressort de ce qui précède que les griefs du recourant doivent être rejetés, la\nresponsabilité du chauffeur du bus n’étant pas engagée, de même qu’aucune négligence\nn’étant imputable à I.________(entreprise) et/ou ses organes ;\n\nAttendu que le mandataire du recourant conteste la taxation de ses honoraires par le Ministère\npublic ; la Chambre de céans est compétente pour en connaître (art. 135 al. 3 let. a CPP et 16\nal. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat, RSJU 188.61), étant précisé qu’il\nagit en son propre nom et non pas au nom de son mandant ; dans sa note d’honoraires du 16\nnovembre 2020 (Q.30ss), le recourant a comptabilisé un total de 13h50 et produit un\ntimesheet ; le Ministère public a considéré que 35 minutes devaient être imputés sur le temps\ntotal (7x5 minutes), ainsi qu’une heure pour les travaux finaux facturés pour l’activité\npostérieure au jugement, se référant à un jugement neuchâtelois non publié (ARMP.2014.45) ;\n9\n\nle recourant, considérant que le temps consacré à la prise de connaissance, l’analyse et la\ntransmission au client de l’ordonnance de classement doit être pris en compte, demande ainsi\nque la note d’honoraires soit revue en retenant une heure de temps pour le suivi du dossier,\nsoit un total de 13h15, fixant ainsi l’indemnité à un total de CHF 2'552.00 (débours compris) ;\nil précise que le temps d’une heure a été retenu, au lieu de 30 minutes, en tenant compte de\nla situation personnelle du recourant, en particulier au vu de son âge et de sa vue ;\n\nAttendu que l’activité du mandataire au moment de la réception du jugement doit être prise en\ncompte dans la note d’honoraires, dans la mesure où il doit discuter du jugement avec son\nclient, respectivement décider de la suite à y donner ; ce montant est toutefois soumis à\nappréciation ; cela étant, au cas particulier, un montant de CHF 90.00 correspondant à 30\nminutes apparaît admissible et suffisant pour les besoins de la cause, étant rappelé que seule\nl’activité nécessaire aux besoins de la cause est taxée (art. 3 de l’ordonnance précitée) ; dans\ncette mesure, le recours doit être admis ;\n\nAttendu qu’il y a lieu de mettre une grande partie des frais à la charge du recourant qui\nsuccombe pour l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP), sous réserve des dispositions en matière\nd’assistance judiciaire gratuite ;\n\nAttendu que les conditions de l’art. 136 CPP relatives à l’assistance judiciaire en faveur du\nrecourant ne sont pas réunies, l’action civile étant vouée à l’échec (let.b) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nla requête d’assistance judiciaire ;\n\nadmet\n\ntrès partiellement le recours dans la mesure où les honoraires que pourra faire valoir\nK.________, conseil juridique de la partie plaignante, sont taxés comme il suit pour la\nprocédure devant le Ministère public :\n\nHonoraires (12h45 à CHF 180.00) CHF 2'295.00\nDébours CHF 167.10\nTotal CHF 2'462.10\n\nmet\n\nles 9/10e des frais judiciaires, par CHF 450.00- (y compris la même proportion des débours),\nà la charge du recourant qui succombe ;\n10\n\nlaisse\n\nle solde des frais judiciaires à la charge de l’Etat ;\n\nalloue\n\nau recourant qui obtient très partiellement gain de cause une indemnité de dépens de\nCHF 200.00 (débours compris) pour la procédure de recours, à payer par l’Etat ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\n"}