{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-97_2021-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735faf79993895fcb9caaf6642acfc836baad1031c7e8f7b4897dbf7106c94f8792bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735faf79993895fcb9caaf6642acfc836baad1031c7e8f7b4897dbf7106c94f8792bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_97", "Checksum": "5b7032c8e35b6f37110f8213195f8782"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.02.2021 CPR 2020 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Honoraires de l'avocat d'office, prise en compte d'un montant pour l'examen de la décision dans la note d'honoraires | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:07", "Checksum": "225f910e0f0a9cb910209e7ca4a645fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.02.2021 CPR 2020 97\nRegeste:\nHonoraires de l'avocat d'office, prise en compte d'un montant pour l'examen de la décision dans la note d'honoraires | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que le responsable d’exploitation de la zone Jura de I.________ (entreprise) a déclaré\nque des mesures ont été prises après l’accident du 15 février 2019 car le chauffeur a averti le\nchef de team et avisé le responsable d’exploitation (A.1.22) ; il n’existe pas de directives\nrelatives à la fermeture des portes du car pendant les arrêts, mais un cahier des charges qui\nprévoit un standard de 4 à 6 secondes pour l’ouverture et la fermeture des portes ; il a indiqué\nque lorsque le chauffeur est à l’extérieur du car pour sa pause, le bouton automatique\nd’ouverture et de fermeture des portes est actionné, comme c’est le cas en hiver, pour garantir\nun certain confort aux clients qui attendent dans le bus ; il n’est toutefois pas obligatoire et il\nrevient au bon vouloir du chauffeur de laisser les portes ouvertes ou d’actionner le mode\nautomatique d’ouverture et de fermeture des portes ; ainsi, les portes restent fermées mais\nlorsque le bouton d’ouverture des portes à disposition des clients est actionné, les portes\ns’ouvrent et restent ouvertes 4 à 6 secondes ; il y a une sécurité en cas de résistance d’un\ncorps ou autre et la porte s’ouvre à nouveau ; le chauffeur doit être en principe 3 minutes\navant le départ du car à sa place de conducteur ; sinon, en fonction du temps d’arrêt, il a le\ndroit de se rendre aux toilettes et d’aller à son local de pause à proximité immédiate de l’arrêt\nde bus (A.1.23) ; cela a été confirmé par courrier du 2 mai 2019 du responsable d’exploitation\n(O.2), ajoutant qu’à l’extérieur du bus, un bouton d’ouverture des portes dédié aux personnes\nà mobilité réduite ou âgées permet de bloquer la fermeture automatique des portes jusqu’à ce\nque le chauffeur les referme lui-même ; à l’intérieur, le bus est équipé de détecteurs qui\nempêchent la fermeture des portes ; il n’existe toutefois aucune directive spécifique à\nl’intention des chauffeurs pour le transport des personnes âgées ; il ajoute également que le\ncar impliqué, de marque et de type J.________ (O.4), y compris son système d’ouverture et\nde fermeture des portes, respecte toutes les normes de sécurité en vigueur, puisqu’il a été\nhomologué et est régulièrement soumis au service des automobiles (O.3), ce qu’atteste le\nrapport d’inspection de l’Office des véhicules du 5 octobre 2018 (O.5) ;\n\nAttendu que le responsable de secteur de l’Office des véhicule a indiqué, par courriel du 18\njuin 2019, qu’il n’avait pas connaissance de normes en matière de durée de fermeture des\nportes et en matière d’information concernant les personnes à mobilité réduite et personnes\nâgées (K.1.11), à l’exception de l’aide-mémoire KT22, appliqué lors du contrôle technique,\nselon lequel les portes automatiques doivent permettre l’ouverture des portes en cas de\nnécessité depuis l’intérieur et être munies d’un dispositif empêchant les passagers d’être\ncoincés (K.1.20) ;\n8\n\nAttendu qu’au vu de ce qui précède, on ne peut conclure qu’un devoir de diligence a été violé ;\nen effet, il n’est pas contesté que le jour de l’accident, le chauffeur du bus avait mis les portes\ndu bus en mode automatique avant d’aller rejoindre ses collègues à l’extérieur, ce qu’il était\nautorisé à faire ; le rapport d’expertise confirme que les exigences prévues dans l’aidemémoire KT22 ont été respectée puisqu’il existe un dispositif permettant de maintenir les\nportes ouvertes depuis l’intérieur (cf. réponse à la question 4.8, G.2.59), lesquelles étaient\nmunies d’un dispositif empêchant les passagers d’être coincés (cf. réponse à la question 4.5),\nmême s’il ne peut toutefois être exclu que la pression exercée par les portes ait été suffisante\npour déstabiliser une personne âgée comme le recourant ; il existait cependant un système\nd’ouverture des portes pour les personnes à mobilité réduite permettant d’ouvrir la porte du\nmilieu du bus, mais le recourant ne l’a pas utilisé ; de plus, le recourant aurait pu aussi attendre\nle retour du chauffeur du bus pour lui ouvrir la porte, ce qu’il n’a pas fait (cf. réponse à la\nquestion 4.9,G.2.59-60) ; quoi qu’il en soit, l’hypothèse selon laquelle le recourant aurait perdu\nl’équilibre sur la chaussée avant d’entrer dans le bus ne peut être écartée ;\n\n"}