{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-97_2021-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735faf79993895fcb9caaf6642acfc836baad1031c7e8f7b4897dbf7106c94f8792bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735faf79993895fcb9caaf6642acfc836baad1031c7e8f7b4897dbf7106c94f8792bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_97", "Checksum": "5b7032c8e35b6f37110f8213195f8782"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.02.2021 CPR 2020 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Honoraires de l'avocat d'office, prise en compte d'un montant pour l'examen de la décision dans la note d'honoraires | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:07", "Checksum": "225f910e0f0a9cb910209e7ca4a645fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.02.2021 CPR 2020 97\nRegeste:\nHonoraires de l'avocat d'office, prise en compte d'un montant pour l'examen de la décision dans la note d'honoraires | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu qu’une expertise a été ordonnée en janvier 2020, soit près d’une année après les faits,\npar le Ministère public afin d’examiner les portes du bus impliqué dans l’accident du 15 février\n2019 et leur système de sécurité, plus particulièrement pour déterminer si les portes pouvaient\noccasionner la chute d’une personne (G.2.44) ; il ressort du rapport du 14 juillet 2020 que suite\nà l’inspection du véhicule qui a eu lieu le 7 juillet 2020, les différents essais n’ont pas pu mettre\nen évidence une défectuosité des systèmes de sécurité ; l’expert relève en effet que les portes\nont été contrôlées et le véhicule a été expertisé entre le moment où l’accident a eu lieu, soit le\n15 février 2019 et l’inspection aux fins d’expertise, soit le 7 juillet 2020 (G.2.44, G.2.65) ;\nl’expert se réfère également à un document produit par I.________(entreprise) duquel il\nressort que la veille de l’accident, un défaut de fonctionnement relatif à la porte avant, en raison\nd’un levier de fermeture cassé, a nécessité une réparation effectuée le 15 février 2019\n(G.2.64) ; le rapport d’expertise fait mention à ce propos des renseignements recueillis auprès\ndu « disponent véhicules » de I.________(entreprise), H.________, qui s’est déplacé en gare\nde U.________ aussitôt après l’accident du 15 février 2019 et a personnellement contrôlé le\nfonctionnement de la porte, qui ne présentait, selon lui, aucun problème (G.2.59 sous question\n4.7, G.2.64) ; l’expert relève que la force appliquée par les vantaux de portes sur un passager\nest faible, avec un maximum ne dépassant pas les 15 kg si l’on se retrouve pris entre les\nvantaux ; elle est toutefois susceptible de déstabiliser une personne âgée, telle que le\nrecourant ; pour l’expert, bien que les 6 secondes séparant l’appui sur le bouton et la fermeture\nde la porte soit probablement suffisant, il ne peut être écarté l’hypothèse que la chute ne soit\npas due à une pression induite par un des vantaux de la porte, mais pourrait être due à une\nperte d’équilibre survenue sur le quai d’embarquement, surtout que la bordure du quai\nprésente une forme particulière, soit un bord tronqué du côté où les passagers embarquent\n(G.2.69, figure 22) ; il n’est, pour l’expert, pas invraisemblable que le recourant ait pu être\ndéstabilisé par la porte, bien que la douche lumineuse détecte assez tôt la présence d’une\npersonne dans l’embrasure et que la pression exercée par la porte soit assez faible ; ceci\nétant, l’expert ne peut exclure que la porte n’ait joué aucun rôle et que la chute soit due à une\nperte d’équilibre ; dans son rapport complémentaire du 8 septembre 2020 (G.2.92), l’expert\nconstate que dans certaines conditions et malgré la présence de la douche lumineuse, il arrive\nque la porte avant se referme malgré la présence, par exemple, d’un pied positionné à\nl’intérieur du bus, au niveau du seuil de porte ; l’expert n’exclut ainsi pas totalement que\nd’autres situations, respectivement d’autres positions d’un usager puisse ne pas être\ncorrectement détectée par la douche lumineuse ; il précise que dans le cas présent, il est\nimpossible de dire si c’est effectivement ce qui s’est produit ou si l’origine de la chute est\n7\n\ndifférente ; entre le moment ou le recourant a appuyé sur le bouton d’ouverture de la porte et\nle moment où elle se referme, il s’écoule seulement 6 secondes ; il est possible que peu avant\nla fermeture de la porte, le recourant ait positionné sa main sur la poignée du battant avant et\nque par conséquent son bras ait pu être emporté par le battant, le faisant chuter ; dans ces\nconditions, la chute pourrait avoir eu lieu avant qu’un bord sensible ne détecte un obstacle ;\nen tous les cas, lors des essais par l’expert, les systèmes de sécurité ont fonctionné\ncorrectement et la pression exercée par les battants, en cas de contact avec un usager, était\ntrès faible, très probablement insuffisante pour déstabiliser une personne en bonne santé ; il\nne peut toutefois être exclu que cette force ait été suffisante pour déstabiliser une personne\nâgée comme le recourant ;\n\n"}