{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-97_2021-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735faf79993895fcb9caaf6642acfc836baad1031c7e8f7b4897dbf7106c94f8792bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735faf79993895fcb9caaf6642acfc836baad1031c7e8f7b4897dbf7106c94f8792bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_97", "Checksum": "5b7032c8e35b6f37110f8213195f8782"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.02.2021 CPR 2020 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Honoraires de l'avocat d'office, prise en compte d'un montant pour l'examen de la décision dans la note d'honoraires | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:07", "Checksum": "225f910e0f0a9cb910209e7ca4a645fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.02.2021 CPR 2020 97\nRegeste:\nHonoraires de l'avocat d'office, prise en compte d'un montant pour l'examen de la décision dans la note d'honoraires | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu qu’en ce qui concerne le lien de causalité naturelle et adéquate, s’agissant d’une\nviolation du devoir de prudence par omission, le juge doit procéder par hypothèse et se\ndemander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et\nl’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en\nrapport avec le but protecteur de la règle violée ; la causalité adéquate est ainsi exclue lorsque\nl’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il\nserait simplement possible qu’il l’eût empêché (Ibid,. N 10 et réf.) ;\n\nAttendu que l’infraction réprimée par l’art. 125 CP doit avoir été commise par négligence ; la\nviolation du devoir de prudence doit ainsi être fautive, c’est-à-dire imputable à l’auteur ; tel sera\nle cas si, compte tenu des circonstances personnelles de l’auteur, une inattention ou un\nmanque d’effort blâmable peut lui être reproché ; pour déterminer ce manquement, il\nconviendra notamment d’examiner si l’auteur, en fonction de sa situation personnelle, pouvait\nse rendre compte du danger qu’il a créé ; en matière d’activités professionnelles, la formation,\nl’expérience ou le statut joueront un rôle important ; la responsabilité de l’auteur sera d’autant\nplus grande si ce dernier possédait des compétences particulières qui devaient précisément\nlui permettre d’éviter la survenance du danger (Ibid,. N 10 et réf) ;\n\nAttendu que selon l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort\nimminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine\npécuniaire ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, un accident a eu lieu le 15 février 2019 ; il ressort des déclarations\nque le recourant, alors âgé de 86 ans, s’est rendu à la gare de U.________ pour prendre le\nbus afin de se rendre à V.________ chez sa fille ; le recourant a déclaré que lorsqu’il a voulu\nmonter dans le car par la porte avant du bus en mettant sa canne et son pied gauche à\nl’intérieur, la porte automatique s’est refermée ; ensuite, il est tombé lourdement sur le côté\n(A.1.9) ; le chauffeur ainsi qu’une autre personne l’ont aidé à se relever, l’ont assis dans le bus\npour le conduire jusqu’à V.________ ; durant le trajet, un passager a pu joindre la fille du\nrecourant par téléphone ; toutefois, comme celle-ci ne se trouvait pas au rendez-vous, soit au\n6\n\npremier arrêt de bus du village de V.________, et dès lors que le chauffeur du bus a constaté\nque le recourant ne pouvait plus se lever, qu’il avait très mal et qu’il disait qu’il voulait aller\nchez le médecin, il l’a donc ramené au point de départ, soit à la gare à U.________ (A.1.19) ;\naprès avoir pu joindre le chauffeur du bus, la sœur et la fille du recourant sont arrivées à la\ngare à U.________, suivies de l’ambulance qui a pris en charge le recourant et l’a transporté\nà l’hôpital où il a été opéré le lendemain matin (G.1.2ss ; G.1.6 G.1.23ss ; G.2.32) ; selon les\nDr F.________ et G.________ de l’Hôpital du Jura, le recourant a subi une fracture déplacée\ndu col du fémur à droite de type Garden III ; l’opération a été réussie sans complication\nactuelle ; pour ces médecins, la fracture du recourant est due probablement à sa chute lorsqu’il\nest monté dans le car et non pas au fait de ne pas avoir été pris en charge de suite après\nl’accident (G.1.33-34) ;\n\n"}