{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-97_2021-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735faf79993895fcb9caaf6642acfc836baad1031c7e8f7b4897dbf7106c94f8792bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735faf79993895fcb9caaf6642acfc836baad1031c7e8f7b4897dbf7106c94f8792bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_97", "Checksum": "5b7032c8e35b6f37110f8213195f8782"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.02.2021 CPR 2020 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Honoraires de l'avocat d'office, prise en compte d'un montant pour l'examen de la décision dans la note d'honoraires | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:07", "Checksum": "225f910e0f0a9cb910209e7ca4a645fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.02.2021 CPR 2020 97\nRegeste:\nHonoraires de l'avocat d'office, prise en compte d'un montant pour l'examen de la décision dans la note d'honoraires | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que l’établissement de l’état de fait incombe principalement au juge matériellement\ncompétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu ; le ministère public et l’autorité de\nrecours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure\npénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de\nfait comme le ferait le juge du fond ; des constatations de fait sont admises au stade du\nclassement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits\nsont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci\nsoient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond ; tel n’est pas le\ncas lorsqu’une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable ;\nle principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non\nclaires, d’anticiper sur l’appréciation des preuves par le juge du fond ; l’appréciation juridique\ndes faits doit en effet être effectuée sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe in\ndubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2) ; dans les\nprocédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime,\nauxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines\ndépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle\ngénérale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 précité consid. 2.2.2 ; arrêt du TF\n6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.1 et 5.1) ; si les preuves réunies à ce stade de\nl’enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d’une\ninfraction, l’instruction doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation\n(CR CPP – ROTH/VILLARD, Art. 319 N 5) ;\n\nAttendu qu’en vertu de l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par une négligence, aura fait subir à une\npersonne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine\nprivative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; si la lésion est grave le\ndélinquant sera poursuivi d’office (al. 2) ; la prévention de cette infraction par négligence exige\nla réunion de trois conditions objectives, soit la violation du devoir de diligence, la survenance\nde lésions corporelles et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments ;\nagit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit\nsans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte ;\nl’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les\ncirconstances et par sa situation personnelle ; par situation personnelle, on comprend\nnotamment les connaissances, les capacités, ainsi que l’âge de l’auteur (CR CP – RÉMY, Art.\n125, N 2 et réf.) ; cette imprévoyance coupable se traduit généralement par la violation d’un\ndevoir commandé par la diligence ou la prudence ; ce devoir général de diligence représente\nun principe qui interdit de mettre en danger les biens d’autrui pénalement protégés contre les\natteintes involontaires (Ibid., N 3 et réf.) ; l’infraction de lésions corporelles par négligence\nsuppose en règle générale un comportement actif ; toutefois, elle peut également être\ncommise par un comportement passif contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP) ; le\ndroit pénal qualifie ainsi de garant celui qui, compte tenu de sa situation juridique, doit\nempêcher la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale ; cette\nobligation comprend un devoir de protection et un devoir de surveillance (CR CP – RÉMY, Art.\n125, N 4 et réf.) ; le contenu et l’étendue du devoir de diligence sont déterminés en examinant\n5\n\nsi une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur\npouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant,\nquelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu’elle\npouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat (Ibid., N 5) ; le Tribunal\nfédéral a ainsi prévu un raisonnement en cascade ; en premier lieu, il conviendra d’examiner\nsi des normes ont été édictées par l’ordre juridique, par exemple des règles visant à prévenir\ndes accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, le juge pourra se référer à\ndes règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques pour autant\nqu’elle soient généralement reconnues ; finalement, en l’absence de transgression d’une règle\nspéciale, une violation du devoir de diligence peut découler des principes généraux ; en\nmatière de transport par exemple, il résulte de principes généraux de la prudence que celui\nqui emploie un moyen de locomotion présentant, par son volume, son poids ou sa vitesse un\ndanger pour autrui doit le maîtriser de manière à ne pas heurter des personnes ou des biens\nappartenant à autrui qui se trouvent dans la zone du déplacement, en utilisant normalement\ncelle-ci (Ibid., N 5 et réf.) ;\n\n"}