{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-97_2021-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735faf79993895fcb9caaf6642acfc836baad1031c7e8f7b4897dbf7106c94f8792bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735faf79993895fcb9caaf6642acfc836baad1031c7e8f7b4897dbf7106c94f8792bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_97", "Checksum": "5b7032c8e35b6f37110f8213195f8782"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.02.2021 CPR 2020 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Honoraires de l'avocat d'office, prise en compte d'un montant pour l'examen de la décision dans la note d'honoraires | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:07", "Checksum": "225f910e0f0a9cb910209e7ca4a645fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.02.2021 CPR 2020 97\nRegeste:\nHonoraires de l'avocat d'office, prise en compte d'un montant pour l'examen de la décision dans la note d'honoraires | recours contre ordonnance de classement\n\nVu le recours du 2 décembre 2020 déposé par le recourant à l’encontre de l’ordonnance de\nclassement précité, dans lequel il conclut à l’annulation de l’ordonnance de classement du 20\nnovembre 2020, au renvoi du dossier au Ministère public pour la reprise de l’instruction dans\nle sens des considérants, à la taxation des honoraires du mandataire d’office à hauteur de\nCHF 2'552.10 (débours compris), à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la désignation du\nmandataire comme avocat d’office ; les déclarations du chauffeur de bus et celles du recourant\nsont contradictoires ; le chauffeur du bus doit être auditionné à nouveau pour clarifier pourquoi\nil a décidé de placer le recourant dans le bus alors que ce dernier demandait une ambulance ;\nc’est à tort que l’autorité d’instruction a écarté le lien de causalité entre le comportement du\nchauffeur de bus et les lésions du recourant ; le chauffeur de bus a accepté l’idée que le\nrecourant pouvait être blessé plus durement voir même lui causer de nouvelles lésions ; les\nrenseignements médicaux au dossier ne permettent pas de retenir que le comportement du\nchauffeur de bus n’a eu aucun impact ; il est contesté que la responsabilité de\nI.________(entreprise) n’est pas engagée ; en effet, à la lecture du rapport d’expertise, la\nresponsabilité de I.________(entreprise) n’est pas exclue ; au contraire, l’expertise indique\nclairement que la force de la porte est de nature à déstabiliser une personne âgée lorsqu’elle\nmonte dans le bus ; des zones d’ombres demeurent, notamment s’agissant du système pensé\npour les personnes à mobilité réduite, nécessitant de la part de I.________(entreprise) de\nfournir des directives pour la prise en charge des personnes âgées ; des mesures d’instruction\ncomplémentaires doivent être ordonnées, notamment la confrontation entre le chauffeur de\n3\n\nbus et le recourant et l’interpellation des médecins qui ont traité le recourant suite à sa fracture,\nafin de déterminer si le comportement du conducteur de bus a aggravé la blessure du\nrecourant ; des investigations complémentaires doivent être entreprises auprès de\nI.________(entreprise) afin de les interpeller sur ses protocoles s’agissant de la prise en\ncharge des personnes âgées à mobilité réduite et de déterminer les motifs pour lesquels les\nportes en mode automatique sont ouvertes que sur une période aussi courte de 4 à 6\nsecondes ; le conducteur de bus devra être entendu également sur la manière dont il avait\nréglé les portes du milieu du bus lorsqu’il était absent ; le recourant conteste également la\ntaxation de la note d’honoraires de son mandataire ; cette taxation doit être revue en retenant\nune heure de temps pour le suivi du dossier si bien qu’un total de 13h15 doit être retenu, fixant\nainsi l’indemnité à un total de CHF 2'552.10 (débours compris) ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 9 décembre 2020, concluant au rejet du recours ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours\n(art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP) ;\n\nAttendu que déposé dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par une\npersonne ayant manifestement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est\nrecevable ;\n\nAttendu que le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque, notamment,\nles éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP) ;\n\nAttendu que selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou\npartie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.\na), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des\nfaits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi\nque certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que\ndes empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute\npoursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ;\n\nAttendu que de manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à\ncoup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de\nl’autorité de jugement (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la\nprocédure pénale, FF 2006 1255 ad art. 320) ; un classement s’impose donc lorsqu’une\ncondamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la possibilité de\nclasser la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas ; une interprétation aussi\nrestrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité\nde condamnation ; le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu’en cas de doute,\nla procédure se poursuive ; pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une\ncondamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ; en effet, en cas de doute, ce\nn’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il\nappartient de se prononcer ; au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo,\nrelatif à l’appréciation des preuves par l’autorité de jugement, ne s’applique donc pas. C’est\nau contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de doute, une mise en\n4\n\naccusation ; ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une\ndécision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1) ;\n\n"}