{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-97_2021-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735faf79993895fcb9caaf6642acfc836baad1031c7e8f7b4897dbf7106c94f8792bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735faf79993895fcb9caaf6642acfc836baad1031c7e8f7b4897dbf7106c94f8792bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_97", "Checksum": "5b7032c8e35b6f37110f8213195f8782"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.02.2021 CPR 2020 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Honoraires de l'avocat d'office, prise en compte d'un montant pour l'examen de la décision dans la note d'honoraires | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:07", "Checksum": "225f910e0f0a9cb910209e7ca4a645fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.02.2021 CPR 2020 97\nRegeste:\nHonoraires de l'avocat d'office, prise en compte d'un montant pour l'examen de la décision dans la note d'honoraires | recours contre ordonnance de classement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 97-98 / 2020\n\nPrésident : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Philippe Guélat et Lisiane Poupon\nGreffier e.r. : Jonathan Riat\n\nDECISION DU 3 FÉVRIER 2021\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par K.________, avocat à Delémont,\nrecourant,\n\ncontre l’ordonnance de classement du Ministère public du 20 novembre 2020.\n\n_______\n\nVu la plainte pénale contre inconnu du 22 février 2019 déposée par A.________ (ci-après : le\nrecourant) pour lésions corporelles simples, éventuellement lésions corporelles graves,\néventuellement mise en danger de la vie d’autrui (A.1.6) ;\n\nVu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction contre inconnu du 28 février 2019 pour lésions\ncorporelles simples par négligence, évent. lésions corporelles graves par négligence, évent.\nmise en danger de la vie d’autrui, infractions commises à U.________, le 15 février 2019, vers\n11h20, au préjudice du recourant (B.1ss) ;\n\nVu les procès-verbaux d’audition du recourant (A.1.9ss), de B.________ (A.1.12ss), de\nC.________ (A.1.15ss), de D.________ (A.1.18ss), de E.________ (A.1.21ss) ;\n\nVu les renseignements médicaux (G.1.2ss ; G.1.6 ; G.1.23ss ; G.2.32) ; il en ressort que le 15\nfévrier 2019, le recourant a été victime d’une fracture déplacée du col du fémur à droite et a\nbénéficié de la mise en place d’une prothèse bipolaire de la hanche droite avec par la suite un\ntransfert en réhabilitation à l’Hôpital du Jura, site de Porrentruy, le 1er mars 2019 (G.1.23) ;\n\nVu le rapport d’expertise technique de circulation du 14 juillet 2020 (G.2.42ss) et son\ncomplément du 8 septembre 2020 (G.2.92) ;\n2\n\nVu le courrier de I.________ (entreprise) du 2 mai 2019 (O.2), le rapport d’inspection du 5\noctobre 2018 (O.5), les règles de comportement en cas d’accident de la circulation ainsi que\nles instructions de service relatives à la sécurité dans le service de conduite transmises par\nI.________(entreprise) le 5 février 2020 (O.8ss) ;\n\nVu le courriel du 18 juin 2019 du responsable de secteur de l’Office des véhicules (K.1.11),\nainsi que l’aide-mémoire KT22 (K.1.13ss) ;\n\nVu l’ordonnance de classement du 20 novembre 2020 ; aucun manquement relatif au service\nou à l’entretien du bus concerné ne saurait être reproché ; il est peu probable que l’ensemble\ndu système d’ouverture/fermeture des portes ait été défaillant au moment des faits ; plusieurs\nhypothèses peuvent être émises quant à l’origine de la chute du plaignant, sans toutefois\nqu’aucune ne mette en exergue un éventuel manquement imputable à I.________(entreprise)\net/ou ses organes ; il n’existe ainsi aucune violation du devoir de diligence, respectivement\naucune négligence imputable à I.________(entreprise) et/ou ses organes ; aucune violation\ndu devoir de prudence ne peut être imputée au chauffeur du car ; la fracture du recourant est\ndue à sa chute et non pas au fait de ne pas avoir été pris en charge de suite après la chute ;\nle lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement du chauffeur de bus, soit\nd’avoir véhiculé le plaignant sans appeler immédiatement une ambulance, et les lésions subies\npar le recourant doit être nié ; aucune violation d’une règle de prudence ne peut non plus être\nretenue dans le cadre de la prise en charge du recourant postérieurement à sa chute ; pour le\nsurplus, le chauffeur de bus a pris les mesures commandées par les circonstances en\npoursuivant sa course, dès lors qu’il n’a pas engendré de lésions ou d’aggravations des lésions\npar ce comportement ; l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne saurait non plus\nentrer en considération ;\n\n"}