Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ; la demande ayant par ailleurs été présentée sans délai, conformément à l’art. 58 CPP (TF 1B_280/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.1 et réf.), il convient d’entrer en matière ; Attendu que le demandeur fonde sa demande de récusation sur l'art. 56 let. f CPP ;