discussion en indiquant que « le dernier prévenu qui avait obtenu la récusation d'un procureur du Ministère public jurassien n'avait pas gagné au change » ; dite déclaration démontre à elle seule le peu de cas qui semble être fait des droits du prévenu dans la présente procédure, notamment en ce qui concerne la présomption d'innocence et l'obligation faite au Ministère public d'instruire à charge et à décharge ;