{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-12-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-93_2020-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e78ddea7b62f23538b9098c07a90530efaeb2e919306eaaeaf49e059a2d629c8050b7eb8436e222797e1b1963b523219&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e78ddea7b62f23538b9098c07a90530efaeb2e919306eaaeaf49e059a2d629c8050b7eb8436e222797e1b1963b523219&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_93", "Checksum": "5f71c315a60c27ce3920404b6eadb09a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.12.2020 CPR 2020 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 56 let. f CPP - Récusation d'un procureur à la suite de ses déclarations relatives à un co-prévenu | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:11", "Checksum": "98f677712ca38a6c8b4988554946f610", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.12.2020 CPR 2020 93\nRegeste:\nArt. 56 let. f CPP - Récusation d'un procureur à la suite de ses déclarations relatives à un co-prévenu | Demande de récusation\n\nAttendu, au cas présent, qu’il ressort certes du procès-verbal d’audition précité que\nB.________(procureur) a exprimé à A.A.________ son opinion à l’endroit du demandeur ; les\npropos de B.________(procureur) font toutefois immédiatement suite aux déclarations de la\nprénommée faites durant toute cette audition selon lesquelles, en substance, elle exposait\ns’être elle-même contentée de signer les documents bancaires ou autres qui lui étaient\nprésentés, ignorant tout des affaires du demandeur et exprimant finalement ne pas croire\nB.________(procureur) lorsqu’il lui a dit que ce dernier avait acheté avec différents prêts\nprovenant de la banque C.________ le F.________ (E.1.163 ss) ; l’instruction arrivant à sa\nfin, on ne saurait reprocher à B.________(procureur) de s’être prononcé de la sorte compte\ntenu des doutes exprimés par A.A.________ à l’encontre de B.________(procureur) lorsqu’il\nl’a questionné au sujet de l’acquisition par le demandeur de F.________ ; sur ce dernier point,\nil n’apparaît pas que B.________(procureur), en déclarant que le demandeur aurait détourné\nenviron 1 million d’argent de la banque C.________ pour le F.________, aurait exprimé des\nfaits faux, étrangers au dossier de la cause, dans la mesure où le demandeur a déclaré en\ninstruction, le 27 mai 2019, que les « fonds propres » pour l’acquisition de F.________\nproviennent des crédits de construction de la banque C.________ portant sur d’autres\nimmeubles (E.1.143 s. ; cf. ég. réponse du demandeur à la question 22, E.1.139 s.,) ; il ne\ns’agit en définitive pas d’un procédé déloyal de la part de B.________(procureur) ;\n\nAttendu, par ailleurs, que la remarque faite par B.________(procureur) aux termes de laquelle\nil était à « deux doigts » de mettre le demandeur en détention ne saurait également suffire\npour susciter un motif de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP ; à ce propos,\nB.________(procureur) expose qu’il a, de la sorte, voulu rendre attentif A.A.________ à la\ngravité les faits imputés au demandeur ; s’il existait certes d’autres moyens pour rendre\nattentive la prénommée à la gravité des faits imputés au demandeur, une telle remarque, faites\ndans les circonstances du cas d’espèce et replacée dans le contexte dans lequel lesdites\ndéclarations sont intervenues, ne saurait suffire pour susciter un motif de suspicion légitime\nde partialité à l’encontre de B.________(procureur) ;\n\nAttendu, en tout état de cause, que l’on ne saurait suspecter B.________(procureur) d’avoir\ntenté d’exercer une pression inadmissible sur A.A.________, dans la mesure où il a encore\npris la précaution de préciser à cette dernière que « ces questions devront être tranchées par\nun tribunal », rendant ainsi expressément attentive la prénommée que ce n’est pas lui qui\ndécidera de la culpabilité au cas présent, mais un tribunal ;\n\nAttendu qu’on ajoutera encore que ces propos ont au demeurant contribué à la vérité\nmatérielle dans le cadre de cette instruction, dans la mesure où, par communication du 24\nnovembre 2020, B.________(procureur) a informé les parties qu’il envisageait de prononcer\nune ordonnance de classement concernant A.A.________ (Q.1) ;\n6\n\nAttendu qu’il en résulte que les propos en cause de B.________(procureur) ne sont pas de\nnature à le rendre suspect de prévention, pas plus au demeurant que les propos que le\nmandataire du demandeur lui impute ; l’on ne voit pas en quoi le fait de déclarer qu’un\nchangement de procureur ne permet pas d’y « gagner au change » serait de nature à susciter\nun tel doute, ni le fait que, contrairement à l’attente du demandeur, B.________(procureur) n’a\npas transmis d’office son dossier à un autre procureur ;\n\nAttendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation doit être rejetée ;\n\nAttendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 59\nal. 4 2e phrase CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nla demande de récusation à l’encontre de B.________(procureur) ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par CHF 565.60 (émolument CHF 500.- ; débours : CHF 65.60) à la\ncharge du demandeur ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision au demandeur et à B.________(procureur).\n\nPorrentruy, le 23 décembre 2020\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n7\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n"}