{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-12-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-93_2020-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e78ddea7b62f23538b9098c07a90530efaeb2e919306eaaeaf49e059a2d629c8050b7eb8436e222797e1b1963b523219&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e78ddea7b62f23538b9098c07a90530efaeb2e919306eaaeaf49e059a2d629c8050b7eb8436e222797e1b1963b523219&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_93", "Checksum": "5f71c315a60c27ce3920404b6eadb09a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.12.2020 CPR 2020 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 56 let. f CPP - Récusation d'un procureur à la suite de ses déclarations relatives à un co-prévenu | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:11", "Checksum": "98f677712ca38a6c8b4988554946f610", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.12.2020 CPR 2020 93\nRegeste:\nArt. 56 let. f CPP - Récusation d'un procureur à la suite de ses déclarations relatives à un co-prévenu | Demande de récusation\n\nVu la prise de position de B.________(procureur) du 24 novembre 2020 (dossier CPR\n93/2020) transmise à la Chambre de céans, dans laquelle il s’oppose à la demande de\nrécusation ; il ne conteste pas avoir tenu les propos que le demandeur lui impute, mais précise\nqu’ils doivent être remis dans leur contexte ; A.A.________ a été entendue en fin d'instruction\nà la suite de nombreux actes d'enquête, notamment l'audition du demandeur ; répondant aux\ndoutes exprimés par A.A.________ à l’égard de ses propos, en fin d’audition, (« Vous me dites\nque mon mari a acheté avec l'argent de la banque C.________ des différents prêts le\nF.________ ? Je ne le crois pas ! Il faut voir avec lui »), elle lui a expliqué que l'argent provenait\ndes prêts de la banque C.________ conformément aux déclarations du demandeur faites le\n27 mai 2019, audition lors de laquelle il a déclaré : « Une partie a servi à acheter des matériaux,\nfaire le permis, travaux de démolition, payer les frais des avocats et les travaux de\ndésamiantage. Il y a eu un 2ème 1/3 pour acheter V.________ (…) et W.________. L'autre\npartie va servir à acheter le F.________, soit les CHF 900'000.00 » ; il n’a fait que reprendre\ndes éléments de fait figurant au dossier ; le terme « détourner » utilisé est conforme aux faits,\nle crédit de construction litigieux ne prévoyant pas l'utilisation du crédit pour l'achat de\nF.________ ; il est par ailleurs faux de prétendre que ces propos ont été allégués sans nuance,\npuisqu’il a précisé qu'il appartiendra à un tribunal de trancher ; B.________(procureur) ajoute\navoir tenu ces propos afin de confronter A.A.________ aux éléments du dossier dans le but\nde déterminer son implication ; dits propos lui ont au demeurant permis de comprendre que la\nprénommée n’avait connaissance d’aucun fait et qu’elle ne comprenait pas les documents\nqu’elle avait signés, ce qui a débouché sur une annonce de classement la concernant ;\ns’agissant des propos relatifs à la détention exprimés également dans ce contexte, il a informé\nA.A.________ que les faits étaient graves puisqu'il avait fortement hésité à mettre son époux\nen détention en raison notamment d’un risque de fuite éventuel ; la question de la mise en\ndétention provisoire éventuelle ne lui fait pas perdre son impartialité ; il a enfin relevé que, si\nses propos avaient été choquants, faux ou prêtaient à confusion, le mandataire du demandeur\net de A.A.________ serait intervenu pendant l'audition de cette dernière avant qu’elle ne\nréponde, au lieu, comme il l’a fait, d’attendre la relecture du procès-verbal, pour faire ajouter\nune mention, et de préciser encore par la suite, hors procès-verbal, que le demandeur doutait\ndepuis le début de l'impartialité de l'ensemble des magistrats jurassiens et qu'il attendait\nqu'une chose, celle de pouvoir le récuser ;\n\nVu le courrier 3 décembre 2020 du demandeur exposant, à la suite des propos imputés à son\nmandataire, intervenus hors procès-verbal, que cette discussion est intervenue au sujet\nprécisément d’une éventuelle récusation de B.________(procureur), lors de laquelle celui-ci a\nexposé qu’il pouvait transmettre ce dossier à un autre procureur, déclaration qui l’a déterminé\nà présenter sa demande dans l’attente que B.________(procureur) l’accepte ; alors que le\nmandataire du demandeur quittait la salle d'audition, B.________(procureur) a clos la\n3\n\ndiscussion en indiquant que « le dernier prévenu qui avait obtenu la récusation d'un procureur\ndu Ministère public jurassien n'avait pas gagné au change » ; dite déclaration démontre à elle\nseule le peu de cas qui semble être fait des droits du prévenu dans la présente procédure,\nnotamment en ce qui concerne la présomption d'innocence et l'obligation faite au Ministère\npublic d'instruire à charge et à décharge ;\n\nVu la détermination de B.________(procureur) du 10 décembre 2020 relevant, à la suite de la\nremarque du demandeur qu’il pouvait transmettre ce dossier à un autre procureur, avoir\nprécisé qu’il pouvait procéder de la sorte si « il » le souhaitait, mais que cette pratique est peu\nutilisée en raison du fait qu’elle va à l’encontre d’une gestion efficiente des dossiers, d’autant\nplus lorsqu’ils sont volumineux ; il conteste par ailleurs avoir instruit à charge ;\n\nAttendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours\ndécoule des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ; la demande ayant par ailleurs été présentée\nsans délai, conformément à l’art. 58 CPP (TF 1B_280/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.1\net réf.), il convient d’entrer en matière ;\n\nAttendu que le demandeur fonde sa demande de récusation sur l'art. 56 let. f CPP ;\n\nAttendu qu’un magistrat est récusable, selon cette dernière disposition, lorsque d'autres\nmotifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil\njuridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ; cette disposition a la portée d'une\nclause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres\nprécédentes et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les\nart. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une\nprévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut\nguère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et\nfassent redouter une activité partiale du magistrat ; seules les circonstances constatées\nobjectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles\nd'une des parties au procès n’étant pas décisives (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1\net réf.) ;\n\n"}