{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-12-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-93_2020-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e78ddea7b62f23538b9098c07a90530efaeb2e919306eaaeaf49e059a2d629c8050b7eb8436e222797e1b1963b523219&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e78ddea7b62f23538b9098c07a90530efaeb2e919306eaaeaf49e059a2d629c8050b7eb8436e222797e1b1963b523219&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_93", "Checksum": "5f71c315a60c27ce3920404b6eadb09a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.12.2020 CPR 2020 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 56 let. f CPP - Récusation d'un procureur à la suite de ses déclarations relatives à un co-prévenu | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:11", "Checksum": "98f677712ca38a6c8b4988554946f610", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.12.2020 CPR 2020 93\nRegeste:\nArt. 56 let. f CPP - Récusation d'un procureur à la suite de ses déclarations relatives à un co-prévenu | Demande de récusation\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 93 / 2020\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION 23 DECEMBRE 2020\n\ndans la procédure relative à la demande de récusation introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Florent Beuret, avocat à Tavannes,\ndemandeur,\ncontre\n\nB.________ (procureur).\n\n_______\n\nVu l’instruction pénale ouverte dès le 15 mars 2019 à l’encontre notamment de A.________\n(ci-après : le demandeur) sous la prévention de blanchiment d’argent, évent. escroquerie,\névent. gestion déloyale, évent. abus de confiance, évent. faux dans les titres aux fins de\ndéterminer les faits dénoncés par Fedpol le 15 mars 2018 ; l’instruction a été étendue à\nd’autres préventions par les ordonnances des 29 avril, 28 mai, 5 juillet et 15 juillet 2019 et 23\nnovembre 2020 ; le 8 septembre 2020, l’instruction pénale a également été ouverte à\nl’encontre de A.A.________, épouse du demandeur, sous la prévention de blanchiment\nd’argent, évent. abus de confiance, évent. escroquerie, évent. gestion déloyale, évent.\ncomplicité (dossier MP 1397/2019, cote B ; les références citées ci-après renvoient à ce\ndossier, sauf indication contraire) ;\n\nVu la demande de récusation déposée par le demandeur le 20 novembre 2020 (dossier CPR\n93/2020), par laquelle il requiert la récusation de B.________(procureur) à la suite de l’audition\nde A.A.________ du 18 (recte : 19) novembre 2020 ; il allègue que, lors de cette audition,\nB.________(procureur) a indiqué sans aucune nuance à A.A.________ que le demandeur\navait commis des infractions de blanchiment d'argent et, de manière péremptoire, qu’il avait\ndétourné environ un million de francs provenant de crédits octroyés par la banque\nC.________, ceci afin de financer l'acquisition de F.________, en France voisine, ainsi que le\nfait qu’il avait été « à deux doigts » de le mettre en prison ; il estime que ces affirmations sont\nobjectivement de nature à susciter des doutes quant à l’impartialité de B.________(procureur)\nqui doit instruire à charge et à décharge ; il semble ainsi avoir d'ores et déjà acquis la certitude\n2\n\nde la commission par le demandeur d'une infraction de blanchiment d'argent, ceci alors même\nqu'aucun élément probant ne vient attester cette thèse jusqu'à ce jour ; de plus, le fait de dire\nà l'épouse du demandeur qu’il était « à deux doigts » de le mettre en prison, au-delà de l'alerte\nque cela a pu créer chez A.A.________, va à l’encontre des règles fondamentales en matière\nde détention avant jugement, ce qui conforte la suspicion à l’égard de B.________(procureur) ;\ncette manière d'instruire constitue manifestement un motif de récusation au sens de l'art. 56\nlet. f CPP ;\n\n"}