217, 292 et 323 CP ; les déclarations du recourant aux termes desquelles son comportement illicite du 18 février 2020 constituait un fait exceptionnel manquent totalement de crédibilité au regard des circonstances du cas, en particulier de l’obstination dont il a fait la preuve, jusqu’à son interpellation, à conduire un véhicule sans l’autorisation nécessaire ; il doit ainsi être constaté que le recourant fait preuve d’une absence totale de scrupule à cet égard ;