Vu la prise de position du 17 mars 2020 de la procureure en charge de l’instruction, concluant au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1 let. a CPP (CR CPP-STRÄULI, art. 393 N 15) et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière ;