pour recel (art. 160 CP) en 2015 ; pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) en 2013 et violation simple (art. 90 al. 1 LCR) en 2017 et 2018 ; pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. b LCR) en 2016 ; pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) en 2014 et 2017 et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) en 2012 , 2016, 2017 et 2018 ; Vu le recours interjeté le 9 mars 2020 dans lequel le recourant forme « opposition » au séquestre de son véhicule au motif que celui-ci constitue son outil de travail ;