{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-8_2020-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7330d03a27d9cd7d43844c21f899d984f49f4ab6ab2dd982398f3c1b655a5e0fb589f22dae4a07a24d3fd7ae96ce705bbd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7330d03a27d9cd7d43844c21f899d984f49f4ab6ab2dd982398f3c1b655a5e0fb589f22dae4a07a24d3fd7ae96ce705bbd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_8", "Checksum": "bc54d01861ff08a6c8fa0afba31b7636"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2020 CPR 2020 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre d'un véhicule à la suite d'infractions réitérées à l'art. 95 al. 1 let. b LCR | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:42", "Checksum": "223726bdf25f5addf5d45d51ab4b3467", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2020 CPR 2020 8\nRegeste:\nSéquestre d'un véhicule à la suite d'infractions réitérées à l'art. 95 al. 1 let. b LCR | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nAttendu, à cet égard, que le fait que le recourant ait besoin de son véhicule pour exercer sa\nprofession de [____] est évidemment insuffisant pour justifier la levée du séquestre ; le\nrecourant a justifié son comportement illicite par le fait qu’il devait « absolument » se rendre\nau manège de R.________, soit en raison d’une circonstance qui n’est en tout état de cause\npas susceptible de relever d’un quelconque état de nécessité ; l’obstination, déjà relevée, dont\nle recourant est coutumier et son attitude désinvolte en matière de respect des prescriptions\nlégales font concrètement craindre qu’il n’hésiterait pas, à nouveau, à l’avenir à conduire son\nvéhicule automobile s’il était placé dans une situation semblable ; dans l’examen de la\nproportionnalité de la mesure, la sécurité routière et, partant, celle des personnes, l’emporte à\nl’évidence sur les intérêts patrimoniaux du recourant à pouvoir disposer de son véhicule pour\nlui faciliter son activité professionnelle ; le besoin professionnel allégué par le recourant aurait\nau demeurant dû suffire pour le dissuader de se mettre au volant d’un véhicule, le 18 février\n2020 ; or, cela n’a pas suffi, ce qui conforte encore la Chambre dans sa conclusion que, dans\nles circonstances du cas d’espèce, les buts poursuivis par la mesure de séquestre ne peuvent\nêtre atteints par une mesure moins sévère ;\n\nAttendu que le séquestre du véhicule du recourant apparaît ainsi apte et nécessaire pour\natteindre le but de sécurité poursuivi, dans la mesure où il rend plus difficile au recourant\nl’accès à un véhicule, ce qui permet à tout le moins de retarder ou d’entraver la commission\nde nouvelles infractions graves à la LCR (ATF 137 IV 249, consid. 4.5.2 ; TF 1B_127/2013 du\n1er mai 2013, consid. 3.2) ; aucun motif ne justifie dès lors la levée du séquestre en cause ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté ;\n5\n\nAttendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant\nqui succombe (article 428 al. 1 CPP) ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, par CHF 400.-, à charge du recourant ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision au recourant et au Ministère public.\n\nPorrentruy, le 30 mars 2020\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n"}