{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-8_2020-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7330d03a27d9cd7d43844c21f899d984f49f4ab6ab2dd982398f3c1b655a5e0fb589f22dae4a07a24d3fd7ae96ce705bbd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7330d03a27d9cd7d43844c21f899d984f49f4ab6ab2dd982398f3c1b655a5e0fb589f22dae4a07a24d3fd7ae96ce705bbd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_8", "Checksum": "bc54d01861ff08a6c8fa0afba31b7636"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2020 CPR 2020 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre d'un véhicule à la suite d'infractions réitérées à l'art. 95 al. 1 let. b LCR | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:42", "Checksum": "223726bdf25f5addf5d45d51ab4b3467", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2020 CPR 2020 8\nRegeste:\nSéquestre d'un véhicule à la suite d'infractions réitérées à l'art. 95 al. 1 let. b LCR | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\noù la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à\nla LCR (TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf. citée) ;\n\nAttendu, par ailleurs, que l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la\nconfiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la\ncirculation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) ; cette mesure peut empêcher\nl'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b) ; les\nconditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en\ncas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant\nla confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation\ngrave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR ;\ns'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupule prévue à l'art. 90a al. 1 let. a\nLCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de\nla procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation ; cette autorité\ndoit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de\nl'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner\nde la commission de nouvelles infractions graves ; selon la jurisprudence, le fait de conduire\nun véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute\ngrave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment\nêtre le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première\nfois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux\nreprises par la police (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citée) ;\n\nAttendu qu’un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une\nconfiscation, comme au cas présent, est ainsi admissible ; l'autorité statue sous l'angle de la\nvraisemblance ; le séquestre pénal, en tant que mesure conservatoire provisoire destinée à\npréserver les objets ou valeurs pouvant servir de moyens de preuve et que le juge du fond\npourrait être amené notamment à confisquer, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou\ndes objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement\nconfisqués ou restitués en application du droit pénal ; tant que l'instruction n'est pas achevée\net que subsiste notamment une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être\nmaintenue ; l'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut\nqu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de\nmanière exacte et complète sur les faits avant d'agir ; le séquestre pénal ne peut donc être\nlevé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions\nmatérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être ; cette mesure\npeut d’ailleurs également être ordonnée s'agissant d'automobile appartenant à des tiers, dans\nla mesure où le véhicule utilisé reste à disposition du conducteur et que le séquestre paraît\napte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves\ndes règles de la circulation routière (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citées) ;\n\nAttendu, au cas d’espèce, qu’il appert que le véhicule litigieux a servi à la commission de\nl’infraction à l’art. 95 al. 1 let b LCR, réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au\nplus ou une peine pécuniaire, soit une infraction constitutive d’un délit ; il ressort par ailleurs\ndu casier judiciaire du recourant que celui-ci est coutumier, à l’instar de ce que la police a déjà\nconstaté, du fait de conduire un véhicule automobile sans disposer de l’autorisation\n4\n\nnécessaire, ayant déjà été condamné à 4 reprises depuis 2012 pour l’infraction à l’art 95 al. 1\nlet. b LCR, outre pour d’autres infractions à la LCR, en particulier pour usage abusif de permis\net de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et violation grave des règles de la circulation routière ;\nde manière plus générale, il ressort également de ses antécédents qu’il ne respecte ni ses\nobligations légales ni les injonctions de l’autorité, ce qu’attestent en particulier les infractions\ncommises à réitérées reprises à l’art. 169 CP ainsi qu’aux art. 217, 292 et 323 CP ; les\ndéclarations du recourant aux termes desquelles son comportement illicite du 18 février 2020\nconstituait un fait exceptionnel manquent totalement de crédibilité au regard des circonstances\ndu cas, en particulier de l’obstination dont il a fait la preuve, jusqu’à son interpellation, à\nconduire un véhicule sans l’autorisation nécessaire ; il doit ainsi être constaté que le recourant\nfait preuve d’une absence totale de scrupule à cet égard ; il ne peut en conséquence être\nraisonnablement exclu qu’il commette à nouveau à l'avenir des infractions susceptibles d’être\nqualifiées de graves au sens de la LCR et, partant, compromette la sécurité des personnes ;\nles conditions matérielles du prononcé d’une confiscation ultérieure du véhicule du recourant\nne peuvent ainsi pas être d’emblée exclues, ce qui justifie le séquestre du véhicule du\nrecourant ;\n\nAttendu, à l’instar des autres mesures de contrainte, qu’un séquestre suppose également en\nparticulier que les buts poursuivis par la mesure ne puissent pas être atteints par des mesures\nmoins sévères et qu’il paraisse justifié au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let.\nc et d CPP) ;\n\n"}