{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-8_2020-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7330d03a27d9cd7d43844c21f899d984f49f4ab6ab2dd982398f3c1b655a5e0fb589f22dae4a07a24d3fd7ae96ce705bbd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7330d03a27d9cd7d43844c21f899d984f49f4ab6ab2dd982398f3c1b655a5e0fb589f22dae4a07a24d3fd7ae96ce705bbd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_8", "Checksum": "bc54d01861ff08a6c8fa0afba31b7636"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2020 CPR 2020 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre d'un véhicule à la suite d'infractions réitérées à l'art. 95 al. 1 let. b LCR | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:42", "Checksum": "223726bdf25f5addf5d45d51ab4b3467", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2020 CPR 2020 8\nRegeste:\nSéquestre d'un véhicule à la suite d'infractions réitérées à l'art. 95 al. 1 let. b LCR | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 8 / 2020\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 30 MARS 2020\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de séquestre du Ministère public du 19 février 2020.\n\n_______\n\nVu le rapport de la police cantonale du 28 février 2020 pour infraction à la LCR, commise le\n18 février 2020, à 18h40, à R.________ par A.________ (ci-après : le recourant), pour avoir\nconduit un véhicule automobile de marque Audi A4, immatriculé X1.________, alors qu’il était\nsous l’effet d’une interdiction générale de circuler ; lors de son audition, ensuite de son\ninterpellation par la police, le recourant a déclaré qu’il se devait absolument se rendre au\nmanège de R.________ ; il n’avait exceptionnellement pas de chauffeur ; c’était la première\nfois qu’il reprenait le volant de son véhicule depuis septembre 2018, époque de sa sortie de\nprison ; il a besoin de son véhicule qui constitue son outil de travail ; la police ajoute dans son\nrapport que le prénommé étant coutumier du fait de circuler sans permis de conduire, la\nprocureure de service a été contactée et a ordonné le séquestre provisoire du véhicule du\nrecourant ; une interdiction provisoire de conduire en Suisse a en outre été notifiée\nimmédiatement au recourant par la police ;\n\nVu l’ordonnance du 19 février 2020 d’ouverture d’une instruction à l’encontre du recourant pour\ninfraction à la LCR (art. 95 al. 1 let. b), infraction commise dans les circonstances de temps et\nde lieu décrites dans le rapport de dénonciation ;\n\nVu l’ordonnance de mise sous séquestre du véhicule Audi A4 précité décernée par la\nprocureure le 19 février 2020, conformément à l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP, aux motifs que\nle véhicule en cause est utilisé comme moyen de preuve et devra être confisqué ; dite\nordonnance a été notifiée au recourant le 28 février 2020 ;\n2\n\nVu l’extrait de casier judiciaire du recourant du 19 février 2020, dont il ressort qu’il a déjà été\ncondamné au total à 12 reprises depuis 2010, en particulier pour détournement de valeurs\npatrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) en 2010 à deux reprises, en 2011,\n2013 et 2014 ; pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) en 2011 ; pour\ninsoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) ; pour délit contre la loi fédérale sur les\nmesures à prendre pour combattre les épizooties (art. 47 al. 2 LFE) en 2013 ; pour\ninobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite\n(art. 323 CP) en 2014 ; pour recel (art. 160 CP) en 2015 ; pour violation grave des règles de\nla circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) en 2013 et violation simple (art. 90 al. 1 LCR) en 2017\net 2018 ; pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. b LCR)\nen 2016 ; pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR)\nen 2014 et 2017 et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b\nLCR) en 2012 , 2016, 2017 et 2018 ;\n\nVu le recours interjeté le 9 mars 2020 dans lequel le recourant forme « opposition » au\nséquestre de son véhicule au motif que celui-ci constitue son outil de travail ;\n\nVu la prise de position du 17 mars 2020 de la procureure en charge de l’instruction, concluant\nau rejet du recours, sous suite des frais et dépens ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1\nlet. a CPP (CR CPP-STRÄULI, art. 393 N 15) et 23 let. b LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une\npersonne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; le recours\nest ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière ;\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu, en l’occurrence, que le recourant requiert en substance la levée du séquestre au motif\nqu’il a besoin du véhicule en cause pour exercer sa profession, soit [____] ;\n\nAttendu que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 263 al. 1 CPP aux termes duquel des\nobjets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être séquestrés,\nnotamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou\nqu’ils devront être confisqués (let. d) ;\n\nAttendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est\npunissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à\ncommettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent\nla sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; selon la jurisprudence, la confiscation\nd'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération\nlorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure\n3\n\n"}