Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP) ; il n’est pas alloué de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette la requête d’assistance judiciaire du recourant et le recours, dans la mesure où celui-ci est recevable ; met les frais de la présente procédure de recours, fixés à CHF 700.-, à la charge du recourant ; n’alloue pas de dépens ; informe