Attendu que le recourant demande en dernier lieu que Me B.________ soit désigné mandataire principal au sens de l’art. 127 al. 2 CPP ; cet article dispose que lorsqu’une partie est représentée par plusieurs conseils juridiques, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification ; ainsi, il appartient à la partie elle-même et non pas à l’autorité de décider qui interviendra en tant que représentant principal ; le recourant a d’ailleurs désigné Me B.________ à cet effet par déclaration du 21 octobre 2020 ;