Attendu, au vu de la jurisprudence précitée, qu’un tel procédé relevant de l’abus de droit ne saurait être protégé ; dans la mesure où le recourant a choisi de désigner un défenseur de choix alors qu’il avait déjà un défenseur d’office, il doit supporter seul les frais de sa défense privée et tant qu’il n’aura pas rendu suffisamment vraisemblable que son mandataire a été suffisamment provisionné, le mandat d’office de Me C.________ ne peut être révoqué ; Attendu qu’en l’état, au vu des motifs qui précèdent, Me B.________ continuera dès lors à défendre le recourant en tant que défenseur privé, en plus de Me C.________, en qualité de défenseur d’office ;