Attendu, enfin, qu’en acceptant sa désignation à titre de défenseur privé du recourant, alors qu’il savait que ce dernier était indigent et bénéficiait d’une défense d’office, Me B.________ ne saurait, dans les circonstances du cas d’espèce, être désigné défenseur d’office du recourant, sous peine de contrevenir, de manière inadmissible, à l’art. 134 al. 2 CPP, dans la mesure où, dans un intervalle de moins de deux mois, Me B.________, défenseur privé, devrait être désigné en qualité de mandataire d’office (art. 132 CPP), en remplacement de Me C.________,