Attendu, premièrement, que la révocation du mandat d’office ne peut intervenir en temps inopportun (CR CPP-HARARI et al., art. 134 N 4b) ; contrairement à la situation qui prévalait le 19 octobre 2020, Me B.________ a pu depuis lors prendre connaissance du dossier ; il s’agit d’un fait nouveau dont le recourant peut se prévaloir en vertu de l’obligation faite à l’autorité de recours d’établir les faits pertinents (CR CPP – STRÄULI, art. 393 N 85) ;