Attendu, en tout état de cause, qu’il faut admettre que Me B.________ intervient depuis le 1er septembre 2020 en tant que mandataire privé du recourant, puisque le mandat d’office de Me C.________ n’a pas été révoqué, les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP n’étant pas remplies, et cette instruction ne nécessitant pas que le recourant bénéficie de deux défenseurs d’office ; dans ces circonstances, il convient de déterminer si les conditions à la révocation du mandat d’office de Me C.________, en raison du mandat privé de Me B.________, sont réalisées, contrairement à la situation qui prévalait lorsque l’ordonnance attaquée a été rendue ;