le paiement des frais de sa défense ; admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l’art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d’un avocat d’office ; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix ; en tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d’utiliser les droits conférés à la défense d’une façon constitutive d’un abus de droit (TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020, consid.