Attendu que lorsqu’un mandataire de choix s’annonce alors qu’un mandat de défense d’office existe en faveur d’un autre avocat, l’autorité doit par ailleurs s’assurer, avant de révoquer le mandat d’office, que le prévenu en cause est à même de s’acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu’à la clôture de la procédure de première instance ; lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l’origine de la défense d’office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné ;