129 CPP) ; en effet, les frais afférents à la défense de choix, que l’on soit dans un cas de défense facultative ou obligatoire, sont nécessairement pris en charge par le prévenu ou par une personne qui lui est proche (conjoint, parents, employeur, etc.) ; selon la conception prévalant en Suisse, le fait de choisir son défenseur est incompatible avec l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ; la défense d’office est ainsi subsidiaire à la défense de choix (CR CPP – HARARI et al., art. 129 N 13 et 16) ;