Attendu, toutefois, que le prévenu reste en tout temps libre, à n’importe quel stade de la procédure, moyennant procuration écrite ou déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un défenseur de choix (art. 129 CPP), ce qui entraînera, sauf en cas d’abus de droit, la révocation du mandat d’office (CR CPP-HARARI et al., art. 134 N 14a) ; les éléments typiques de la défense privée sont la liberté dont jouit le prévenu de choisir son défenseur et d’en changer ainsi que l’obligation pour lui d’assurer lui-même les frais de sa défense (PC CPP, N 3 ad art. 129 CPP) ;