Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il n’existe pas de motifs permettant de constater que le rapport de confiance entre Me C.________ et le recourant serait rompu, ni que la défense de ce dernier serait inefficace, puisque seuls des sentiments subjectifs du recourant sont invoqués, à l’exception d’éléments objectifs pertinents permettant de remettre en cause ce mandat ; il en résulte que les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP requises pour la révocation du mandat d’office de Me C.________ ne sont pas remplies ;